4. L’évaluateur agréé qui souhaite être dispensé conformément à l’article 3 transmet à l’Ordre une demande de dispense sur le formulaire prévu à cet effet.
L’Ordre peut exiger de l’évaluateur agréé une preuve démontrant qu’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 3.
L’évaluateur agréé visé au paragraphe 4 de l’article 3 doit joindre à sa demande une copie certifiée d’une résolution de la municipalité ou de l’organisme, selon le cas, attestant que celui-ci se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par l’évaluateur agréé dans l’exercice de sa profession. L’évaluateur agréé doit également confirmer par écrit qu’il est à son service exclusif.
L’évaluateur agréé visé au paragraphe 5 de l’article 3 doit joindre à sa demande une déclaration d’un officier autorisé par laquelle l’employeur s’engage à répondre financièrement de toute faute commise par l’évaluateur agréé dans l’exercice de sa profession. L’évaluateur agréé doit également confirmer par écrit qu’il est à son service exclusif et fournir une attestation d’assurance.
OPQ 2020-386Décision OPQ 2020-386, a. 4.